Loi de financement de la Sécurité sociale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui a été adopté le 30 novembre 2015, prévoit un certain nombre de mesures impactant directement la gestion de la paie et du personnel. Nous avons choisi de vous présenter certaines de ces mesures.
Taux réduit de la cotisation allocations familiales
Le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales étendu aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic ne prend effet qu’au 1er avril 2016.
En pratique, les taux 2016 seront donc fixés comme suit.
Rémunération annuelle 2016
Taux de la cotisation d’allocations familiales en 2016
Rémunérations versées du 1er janvier au 31 mars 2016
Rémunération versées du 1er avril au 31 décembre 2016
Supérieure à 3.5 SMIC
Taux normal (5.25%)
Taux normal (5.25%)
Inférieure ou égale à 3.5 SMIC mais supérieure à 1.6 SMIC
Taux normal (5.25%)
Taux réduit (3.45%)
Inférieure ou égale à 1.6 SMIC
Taux réduit (3.45%)
Taux réduit (3.45%)
Instauration d’un chèque santé pour les salariés précaires
Au 1er janvier 2016, les salariés en CDD courts ou à temps très partiel (employeurs-multiples et temps très partiel) pourront être dispensés, à leur demande, de l’obligation d’affiliation au régime collectif de leur entreprise et recevoir une somme dédiée au financement d’une couverture individuelle frais de santé.
A compter du 1er janvier 2016, tout salarié du secteur privé devra être obligatoirement affilié à un régime collectif frais de santé. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a prévu un régime dérogatoire pour les salariés sous contrat de mission, sous contrat à durée déterminée(CDD) très court ou qui travaillent à temps très partiel.
A compter de cette date, ces salariés pourront demander à être dispensés de toute affiliation au contrat collectif proposé par leur employeur si la durée de cette couverture collective obligatoire est inférieure à un seuil fixé par décret. Ils pourront dès lors se voir accorder par leur employeur une somme représentative du financement mis en oeuvre par l’employeur pour les autres salariés, afin de souscrire à titre individuel un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur le remboursement des frais de santé.
Pour bénéficier de l’aide financière, le salarié devra justifier auprès de son employeur de la souscription d’un contrat portant sur la période concernée et répondant aux exigences du contrat responsable.
L’aide ne peut être cumulée avec le bénéfice :
- de la couverture maladie complémentaire (CMU),
- d’une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé (ACS),
- d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Pour l’employeur, ce versement ouvrira droit à la même exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale que les contributions patronales au financement des contrats de prévoyance collectifs et obligatoires.
Un décret déterminera les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en oeuvre, de la durée du contrat de travail et de la durée de travail prévue par celui-ci.
Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise pourra prévoir que l’obligation de généralisation de la couverture frais de santé sera assurée par ce dispositif, pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci sera inférieure à des seuils fixés par l’accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.
L’employeur pourra également, jusqu’au 31 décembre 2016, par décision unilatérale, assurer la couverture de ces salariés aux conditions et limites susvisées, sauf si les salariés sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire.
Modulation des redressements Urssaf relatifs à la protection sociale complémentaire
A compter du 1er janvier 2016, l’inspecteur de l’Urssaf pourra proportionner le redressement opéré sur les contributions patronales de prévoyance (prévoyance et mutuelle) et de retraite supplémentaire en fonction de la gravité du manquement de l’employeur.
L’employeur bénéficie d »une exonération plafonnée de cotisations sociales sur les contributions qu’il verse pour financer le ou les régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire. Cette exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des garanties mises en place dans l’entreprise.
Si les garanties ne remplissent pas cette condition, l’Urssaf assujettit à cotisations la totalité des contributions patronales requalifiées en rémunérations. Les redressements opérés par les Urssaf peuvent représenter des montants importants alors qu’ils trouvent leur origine dans des d’erreurs de nature et de gravité différentes, allant du défaut de fourniture de pièces justificatives à l’erreur de droit manifeste.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a prévu, pour tout contrôle engagé à partir du 1er janvier 2016, la possibilité pour les agents de l’Urssaf de proportionner les redressements en fonction de la gravité du manquement de l’employeur.
A l’avenir, l’inspecteur du recouvrement calculera le montant du redressement sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif. C’est à l’employeur qu’il incombera de reconstituer ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit sera fixé à hauteur de :
- 1,5 fois ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
- 3 fois ces sommes, dans les autres cas (caractère collectif non respecté par exemple).
Le montant du redressement établi par l’agent chargé du contrôle ne pourra être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
Cette modulation du redressement ne sera pas applicable :
- lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une discrimination ;
- lorsque dans la limite des 5 années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle :
- l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle;
- lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes : travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit.
Les employeurs ne pourront demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement.