ARTICLE 7 – PRECISIONS DU CALCUL DU PLAFOND MENSUEL DE LA SECURITE SOCIALE DES MANDATAIRES SOCIAUX

 

Le plafond de la sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base. Il sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux

Le montant de ce plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (3 925 € en 2025),

Ce plafond fait l’objet de prorata ou d’ajustements en fonction de certaines situations : travail à temps partiel, embauche ou départ en cours de mois, absence non rémunérée.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a apporté des précisions aux prorata de plafond des mandataires sociaux ainsi que de nombreux exemples dont une partie sont repris ci-après

1-Le cas des mandataires sociaux ne cumulant pas de mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise

Quelles sont les proratisations possibles ?

  • En cas de prise d’effet ou de fin de mandat en cours de mois.

Dans ce cas, le plafond du mois est réduit selon les mêmes modalités qu’en cas d’embauche ou de départ d’un salarié (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

Le plafond est donc réduit à due proportion du nombre de jours de la période couverte par le mandat (ex. : 17/30e du plafond pour avril si le mandat commence le 14 avril).

  • En cas de fonctions exercées auprès de plusieurs entreprises.

Le plafond peut être réparti entre ces dernières, selon les mêmes modalités que pour un salarié multi-employeurs. Cette règle s’applique que le cumul de fonctions concerne plusieurs mandats sociaux, ou un ou plusieurs mandats sociaux avec un ou plusieurs contrats de travail (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

Concrètement, le plafond est réduit par chaque « employeur » à due proportion de la rémunération versée par rapport à la rémunération totale (tous employeurs confondus), selon la formule suivante : valeur mensuelle du plafond ×(rémunération versée par l’employeur concerné/total des rémunérations versées par l’ensemble des employeurs).

Pour déterminer la part incombant à chaque « employeur », le mandataire doit faire connaître à chacun d’eux le montant total de sa rémunération, à la fin de chaque mois ou trimestre.

  • En cas d’absence non rémunérée.

Dans ce cas, la réduction du plafond ne s’applique que s’il est établi que le mandataire social est dans l’impossibilité d’exercer ces fonctions (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

En effet, du fait de la notion de permanence du mandat social, l’absence, même avec suspension de la rémunération, n’est pas assimilée à une absence non rémunérée si le mandataire demeure le représentant légal de la société, laquelle n’a pas cessé son activité.

Exemples du BOSS :

1-Le directeur d’un hôtel est absent sans rémunération pendant la fermeture annuelle de l’établissement, hors saison touristique. Cette fermeture n’étant pas une circonstance l’ayant placé dans l’impossibilité de remplir son mandat sur la période, son plafond n’est pas réduit, même en l’absence de rémunération.

2 -Le président du conseil d’administration d’une SA est contraint de s’arrêter de travailler plusieurs mois suite à un accident. Pendant cette période, il donne procuration à un tiers pour le remplacer dans ses fonctions. Dans l’impossibilité de remplir son mandat sur la période, son plafond est réduit si son absence est non rémunérée.

En revanche, aucun prorata en cas de temps partiel

La proratisation du plafond pour « temps partiel » ne s’applique pas aux mandataires sociaux, dans la mesure où le mandat social n’est pas fonction de la durée de travail (BOSS, Assiette générale, § 1170, 01/01/2025).

2-Le cas des mandataires sociaux cumulant contrat de travail et mandat social au sein d’une même société

Il s’agit des personnes cumulant, au sein de la même entreprise, un contrat de travail et un mandat social pour lequel l’affiliation au régime général de la sécurité sociale est obligatoire, c’est-à-dire (BOSS, Assiette générale, § 1180, 01/01/2025) :

  • Les gérants minoritaires et égalitaires de SARL et de SELARL (c. séc. soc.  L. 311-3, 11°) ;
  • Les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués SA et des SELAFA (c. séc. soc.  L. 311-3, 12°) ;
  • Les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (c. séc. soc.  L. 311-3, 12°) ;
  • Les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS (c. séc. soc.  L. 311-3, 23°).

 

Lorsqu’un mandataire social cumule son mandat social avec un contrat de travail au sein de la même société, et perçoit à ce titre deux rémunérations distinctes, il convient de faire masse de l’ensemble des sommes perçues au titre de chacune des fonctions pour ne calculer qu’un seul plafond applicable pour l’ensemble de la rémunération perçue (BOSS, Assiette générale, § 1190, 01/01/2025).

Pour déterminer l’assiette plafonnée qui en résulte, ce plafond est appliqué :

  • En priorité sur la rémunération afférente au contrat de travail ;
  • Et, en cas de reliquat, sur la rémunération afférente au mandat social.
  • Pas de prorata « temps partiel ».

La règle selon laquelle le prorata « temps partiel » ne peut pas être appliqué aux mandataires sociaux vaut même lorsque le mandat social est cumulé avec un contrat de travail à temps partiel dans la même entreprise (BOSS, Assiette générale, § 1210, 01/01/2025).

Exemples du BOSS :

Un salarié est titulaire d’un contrat de travail à temps partiel (91 h par mois) et d’un mandat social au sein de la même entreprise. Bien qu’à temps partiel au titre de son contrat de travail, le statut de mandataire social fait obstacle à la proratisation du plafond. Il faut donc retenir un plafond mensuel complet.

  • Pas de prorata pour absence non rémunérée.

L’exclusion de principe des mandataires sociaux du champ de la proratisation du plafond applicable en cas d’absence non rémunérée fait obstacle à l’application de ce prorata en cas de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, que l’absence non rémunérée ait lieu au titre du contrat de travail et/ou du mandat social (BOSS, Assiette générale, § 1220, 01/01/2025).

  • Entrée et/ou de sortie en cours de mois.

En cas de sortie ou d’entrée au cours d’un mois d’une personne cumulant un contrat de travail et un mandat au sein de la même entreprise, le plafond du mois est réduit à due proportion du nombre de jours de la période couverte par le contrat et/ou le mandat (BOSS, Assiette générale, § 1230, 01/01/2025).

Dans le cas où les prises d’effet et/ou fins respectives du contrat de travail et du mandat social sont identiques, le plafond applicable est déterminé au regard du nombre de jours de présence sur le mois liés à la fois au contrat de travail et au mandat social sur le mois (BOSS, Assiette générale, § 1240, 01/01/2025).

Le plafond du mois est ainsi réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé et mandataire.

Exemples du BOSS :

Un salarié signe au sein de la même entreprise un contrat de travail et un mandat social prenant tous les deux effet le 20 octobre. Le plafond du mois d’octobre doit être réduit afin de prendre en compte le temps de présence afférent au contrat et au mandant dans l’entreprise : plafond mensuel × (12 jours/31 jours). Dans le cas où les prises d’effet et/ou fins respectives du contrat de travail et du mandat social sont différentes, le plafond applicable est déterminé au regard du nombre de jours de présence sur le mois liés au contrat de travail (BOSS, Assiette générale, § 1250, 01/01/2025).

Le plafond du mois est ainsi réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé au titre de son contrat de travail.

 

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