ARTICLE 3 – PROJET DE LOI PORTANT TRANSPOSITION DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Le 24 mai 2023, le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été présenté en conseil des ministres. Ce projet de loi s’inscrit dans le sillage des réformes menées par le Gouvernement depuis 2017 pour favoriser le développement
des dispositifs de partage de la valeur. Le projet de loi a été adopté par les députés le 29 juin dernier avec quelques modifications et ajouts.

Nous retrouvons des évolutions concernant les dispositifs d’intéressement, de participation, de versement de la prime de partage de la valeur, d’abondement de plans d’épargne ou d’attribution gratuite d’actions. Le projet de loi comporte 15 articles répartis en axes principaux, illustrés ci-dessous :

1) Renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois

L’article 1er du projet de loi crée une obligation d’engager une négociation d’ici le 31 décembre 2023 pour les branches en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications car, en pratique, l’ancienneté moyenne des grilles révisées était d’environ 12 ans en 2021. Dans le contexte actuel, marqué par des enjeux importants de préservation du pouvoir d’achat des salariés et de valorisation du travail, le gouvernement tient à renforcer cette négociation essentielle en créant l’obligation pour les organisations des branches professionnelles de se réunir une fois tous les cinq ans pour examiner ce sujet.

2/ Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur

Pour les entreprises de 11 à 50 salariés A titre d’illustration, l’article 3 met en place une expérimentation d’une durée de 5 ans, qui prévoit que pour les entreprises de 11 à 50 salariés (non soumises à l’obligation de mise en place de la participation), dès lors :

➔ Qu’elles ont réalisé un bénéfice net fiscal1 au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs,
➔ Qu’elles ne sont pas couvertes par un tel dispositif au moment de la réalisation de la condition relative au bénéfice net fiscal devraient instaurer l’une des trois mesures suivantes pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 :

  • Mettre en place un dispositif de participation ou d’intéressement
  • Abonder un plan d’épargne salariale (PEE, un PEI, un Perco, un Perco-I, un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC) ou regroupé)
  • Verser une prime de partage de la valeur

Pour les moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés auraient la possibilité de mettre en place, par accord, une participation moins favorable que la formule légale (selon le calcul de la RSP), ce qui est interdit aujourd’hui.

Attention ! Les entreprises déjà pourvues d’un tel dispositif à la date d’entrée en vigueur de la loi ne pourraient déroger à la formule de calcul légale de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Dans ce cas, le recours à la décision unilatérale serait exclu.

Pour les plus de 50 salariés

En cas de résultats exceptionnels, des négociations devraient être engagées dans les entreprises de 50 salariés et plus, dotées d’un délégué syndical. Concrètement, les négociations portant sur l’intéressement et la participation devraient porter également sur l’insertion d’une clause spécifique dont l’objet est de définir ce qu’il convient d’entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et fixer les modalités de partage de la valeur en découlant. Ce partage pourrait être mis en œuvre :

  • par le versement du supplément de participation ou d’intéressement
  • par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un accord d’intéressement si l’entreprise n’en est pas pourvue, d’abonder un PEE/ PEI, un Perco/Perco-I, un PEREC ou un PERE regroupé, de verser un supplément de participation ou d’intéressement complétant une somme déjà versée si l’accord a donné lieu à un versement, ou bien de distribuer une prime de partage de la valeur.

1*le bénéfice net fiscal visé est celui retenu pour le calcul de la formule légale de la RSP (réserve spéciale de participation) à savoir le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

3/ Simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur

L’article 10 sécurise les accords d’intéressement qui prévoient des primes plus favorables pour les bas salaires en permettant, à l’instar de ce qui existe déjà pour la participation, la définition de salaire plancher et/ou de salaire plafond.

Par ailleurs, pour promouvoir le recours à la prime de partage de la valeur, le projet de loi prévoit, conformément aux souhaits des partenaires sociaux (art. 6 et 8 du projet) :

  • l’octroi d’au plus deux PPV au titre d’une même année civile, dans la limite globale du plafond d’exonération (3 000 ou 6 000 €) et du nombre de versements (4 versements trimestriels) actuels
  • l’affectation, en tout ou partie, de la PPV dans un plan d’épargne salariale (PEE/PEI ou Perco) ou dans un plan d’épargne retraite (PERI, PEREC, PERO et PERE regroupé) : en cas d’affectation à un PEE/PEI, un Perco ou un plan d’épargne retraite d’entreprise (PEREC, PERO ou PERE regroupé), la prime serait exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’exonération applicable (3 000 ou 6 000 €)
  • report de la fin du régime d’exonération fiscale et sociale de la PPV prévue le 31/12/2024 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Rappelons qu’à partir de 2024 la PPV devient soumise à CSG/CRDS à l’impôt sur le revenu et dans les entreprises de 250 salariés et plus, au forfait social. Le projet de loi instaure un report de la fin de ses dispositions plus avantageuses au 31/12/2026. Ainsi les entreprises de moins de 50 salariés continueraient à bénéficier du régime d’exonération renforcée pour les PPV versées à des salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC.

4/ Développer l’actionnariat salarié.

L’article 13 prévoit d’ouvrir une plus grande portion du capital aux salariés actionnaires en rehaussant les plafonds d’attribution des actions gratuites notamment.

Le projet de loi prévoit également la promotion d’une épargne verte, solidaire et responsable en incitant l’orientation des fonds de l’épargne salariale vers des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable.

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat et nous sommes dans ’attente de la parution définitive de cette loi pour en préciser concrètement les obligations et possibilités d’actions en termes de partage de la valeur au sein des entreprises.

 

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