ARTICLE 2 – DEDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS : UNE REVOLUTION DANS LE TRAITEMENT SOCIAL DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS

Pour mémoire, la déduction spécifique pour frais professionnels (DFS) consiste en un abattement de l’assiette de calcul des cotisations, abattement allant de 5 % à 40 % selon les professions, dans la limite de 7 600 € bruts par année civile et par salarié.

Cet abattement est réservé à certaines professions listées par la circulaire de la DSS du 4 Août 2005, modifiant l’arrêté du 20 Décembre 2002. Sont notamment visées les professions du BTP (ouvriers du BTP), les artistes, les journalistes, les V.R.P., les ouvriers du secteur de la Propreté ou encore le personnel naviguant.

Comme nous l’avions déjà précisé dans la lettre sociale n°64, depuis le 1er janvier 2023, ce dispositif de DFS a été aménagé :

  • Le salarié doit dorénavant supporter des frais pour bénéficier de la DFS. En l’absence de frais effectivement engagés par le salarié ou si l’employeur prend en charge ou rembourse la totalité des frais professionnels, il sera impossible d’appliquer la DFS au titre du mois considéré.
  • De son côté, l’employeur devra disposer des justificatifs démontrant que le bénéficiaire a effectivement supporté des frais professionnels (facture, ticket, …), documents à produire en cas de contrôle par les services de l’URSSAF.
  • La DFS ne peut plus être appliquée à des éléments de salaire versés au titre d’une période de congés ou d’absence rémunérée ou non rémunérée.
  • En l’absence de décision du CSE ou d’accord collectif, l’accord individuel du salarié est requis une fois par an pour l’application de la DFS.

En outre et par principe, si l’employeur rembourse à un salarié bénéficiant de la DFS des frais professionnels définis par l’arrêté du 20 Décembre 2002 (indemnités de panier, frais de restaurant, indemnités de casse-croûte…), soit par remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires), soit par une prise en charge directe de frais, ceux-ci doivent obligatoirement être réintégrés dans la base de calcul des cotisations sociales.

Toutefois, suite à une récente évolution du Bulletin Officiel de Sécurité Sociale, ce principe de réintégration des frais dans les bases de cotisations sociales ne s’applique plus aux cinq secteurs d’activité ayant négocié une sortie provisoire du dispositif de la DFS. Etant entendu que l’absence de réintégration dans l’assiette des cotisations reste circonscrite à la limite d’exonération URSSAF.

Les cinq secteurs concernés sont les suivants :
La construction,
La propreté,
Le transport routier de marchandises,
L’aviation civile,
Le journalisme.

Malgré cette mise à jour tardive du Bulletin Officiel de Sécurité Sociale, cette dérogation s’applique en principe depuis le :
1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté ;
1er janvier 2022 pour le secteur de la construction ;
1er janvier 2023 pour les secteurs du transport routier de marchandises, de l’aviation civile et pour les journalistes.

Cette dérogation aura notamment pour conséquence :

Une baisse du salaire brut soumis à cotisations et, de fait, une économie de charges sociales pour l’employeur ;
Une augmentation de la réduction générale de cotisations sociales pour les salariés rémunérés en dessous de 1,6 fois le SMIC ;
Un salaire net à payer plus important pour le salarié ;
Des cotisations de retraite et de chômage moins élevées et donc, en toute logique, l’acquisition de droits moins avantageux pour les salariés auprès des régimes concernés ;
La diminution des indemnités journalières de Sécurité sociale et des indemnités de prévoyance en cas de maladie, maternité ou accident du travail, ces prestations étant calculées en fonction du salaire brut.

Afin de diminuer le coût salarial, les entreprises concernées auront intérêt à modifier rétroactivement les bulletins de paie des salariés ayant opté pour la DFS, en déduisant du salaire brut les frais professionnels jusqu’à présent intégrés dans la base de calcul des cotisations, et ce a minima à compter du 1er janvier 2023.

En outre il pourrait paraître opportun pour les employeurs, de relancer en cette fin d’année pour une application en janvier 2024, la procédure de consultation des salariés n’ayant pas opté, jusqu’alors, pour la DFS.

 

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