ARTICLE 10 – L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LAPRÉSOMPTION DE DÉMISSION EN CAS D’ABANDON DE POSTE

La présomption de démission lorsqu’un salarié abandonne volontairement son poste, instituée par la loi « Marché du travail » (présentée dans la lettre sociale du mois de janvier 2023), entre en vigueur à compter du 19 avril 2023, avec la publication du décret 2023-275 du 17-4-2023, venant en déterminer les modalités d’application. Ce décret a été complété par un questions-réponses du ministère du travail.

Le délai minimum laissé au salarié pour justifier de son absence ou reprendre son poste de travail est désormais précisé.

À titre de rappel, selon les termes du nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’issue de ce délai.

La lettre de mise en demeure doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

Le décret du 17 avril 2023 précise que la lettre de mise en demeure doit fixer un délai, laissé au salarié pour reprendre son poste de travail ou justifier son absence, qui ne peut être inférieur à 15 jours (calendaires à compter de la présentation de la lettre selon le Q/R du ministère du travail). A l’expiration de ce délai, le salarié est présumé démissionnaire.

Précisions sur le contenu de la mise en demeure :

Au-delà du délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste, l’employeur doit également demander la raison de l’absence du salarié afin de recueillir la justification de cette absence.

L’employeur doit également mentionner que passé le délai fixé par ses soins, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire. Il peut également préciser qu’il n’ouvrira de ce fait pas droit aux allocations de l’assurance chômage.

Il est également recommandé que l’employeur précise dans la mise en demeure que le salarié qui ne reprendrait pas son poste au plus tard à la date fixée est redevable d’un préavis, et ainsi qu’il prévoie l’organisation de l’exécution de ce préavis.

Une nécessaire réponse du salarié à la mise en demeure en cas de motif légitime.

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, il doit indiquer le motif qu’il invoque dans une réponse à la mise en demeure de l’employeur.

Le décret du 17 avril 2023 liste, de façon non exhaustive, des motifs légitimes de nature à faire obstacle à une présomption de démission : raisons médicales, exercice du droit de retrait, exercice du droit de grève.

Précisions sur les conséquences de la présomption de démission

La rupture du contrat de travail dans le cadre d’une présomption de démission se fait, selon le ministère du travail, dans les respects des règles de droit commun relatives au préavis en cas de démission.

Le préavis de démission commence à courir à compter du jour ultime fixé par l’employeur pour la reprise du travail de son salarié en abandon de poste. L’indemnité compensatrice de préavis n’aura pas à être versée si :

  • Le salarié n’effectue pas le préavis en ne se présentant pas à son poste de travail
  • Les parties souhaitent, d’un commun accord, que le préavis ne soit pas exécuté. Dans cette situation d’abandon de poste, il n’y a donc aucun intérêt pour l’employeur de dispenser le salarié d’exécuter son préavis, sans l’accord de ce dernier.
  • À l’issue de la rupture du contrat de travail, l’employeur enregistrera le motif « démission » comme motif de rupture du contrat de travail sur l’attestation Pôle emploi, ce qui ne permet pas, sauf cas exceptionnels, au salarié de bénéficier de l’allocation chômage.

À noter : pour rappel, bien que le licenciement pour faute selon le ministère du travail n’ait plus vocation à être utilisé en cas d’abandon de poste, peut toujours être retenu par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et ce, dans l’attente de précisions apportées par la jurisprudence.

 

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