ACTUALITÉS JURISPRUDENTIELLES
PACTE DUTREIL

Rappel : Le Pacte de transmission Dutreil permet de bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur soumise aux droits de succession / donation, sans limitation de montant, à condition de respecter plusieurs conditions :

Ci-après les dernières actualités jurisprudentielles sur ce dispositif :
• Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-23.137, F-D :

Société activité mixte : Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce dans la situation d’une société ayant des activités commerciales ainsi qu’une activité de location de biens immobiliers dont elle est propriétaire. A ce titre cet arrêt juge que la méthode du « faisceau d’indices » doit être appliquée lorsqu’une société pour les titres de laquelle le régime Dutreil est demandé a une activité mixte. Les critères de l’actif brut et du chiffre d’affaires ne peuvent être retenus à eux seuls, quand bien même l’activité patrimoniale de la société donne lieu à un chiffre d’affaires.

• CA Paris, pôle 5, ch. 10, 24 oct. 2022, n° 21/00555 :

Méthodologie d’analyse de la prépondérance de l’activité d’animation d’une holding : Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris met en œuvre les principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2020 en proposant une véritable méthodologie d’analyse de la prépondérance de l’activité d’animation d’une holding. En substance :
▪ Pour déterminer le caractère prépondérant de l’activité d’animation, il convient de ne retenir que les titres de participation détenus dans les filiales exerçant une activité éligible et que la holding anime effectivement au jour de la mutation. Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe est caractérisé lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales exerçant une activité opérationnelle et animées représente plus de la moitié de l’actif total de la holding.
▪ Lorsque la valeur vénale des participations animées est insuffisante pour caractériser à elle seule la prépondérance de l’activité d’animation, il convient d’examiner si les autres actifs que détient la holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à l’activité d’animation. Dans l’affirmative, ils peuvent également être pris en compte dans l’appréciation de la prépondérance de l’activité d’animation.

• Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-14.016 :

Pacte Dutreil et donation avec réserve d’usufruit : La limitation des pouvoirs de l’usufruitier à la seule affectation des bénéfices doit être statutaire.