Un contrat à durée déterminée par salarié remplacé

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié absent.

Cour de Cassation, chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

En cas de remplacement d’un salarié absent, le contrat à durée déterminée doit obligatoirement comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (article L 1242-12 1° du Code du travail).

Pour la Cour de cassation, il résulte de cet article que le CDD de remplacement ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié absent.

Dès lors, le contrat comportant comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale » ne répond pas à l’exigence légale et doit, en conséquence, être requalifié en contrat à durée indéterminée.

En cas de remplacements successifs de plusieurs salariés par un même salarié, l’employeur est donc dans l’obligation de conclure autant de contrats à durée déterminée qu’il y a de salariés absents à remplacer pour éviter la requalification en contrat à durée indéterminée.

Nous vous rappelons à toutes fins utiles de bien préciser le recours du CDD dans le contrat.

Un CDD doit comporter une définition claire et détaillée pour être valable (exemple : « surcroît d’activité lié à l’organisation de l’évènement … », « surcroit d’activité lié à une commande exceptionnelle de machines … »).

En cas de clause mal rédigée, l’entreprise s’expose également au risque de requalification du Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée.

 

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