PERCO : Dernières précisions sur son alimentation et sa gestion
Créé par la Loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) a pour objectif de permettre au salarié de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite (sous forme de rente ou, si l’accord collectif le prévoit, sous forme de capital).
Progressivement, les modalités d’alimentation du PERCO ont été étendues. Une alimentation automatique du PERCO par la participation a ainsi été instituée par la Loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010. Deux décrets du 7 novembre 2011 sont venus définir les modalités d’affectation au PERCO. Plus récemment, une circulaire du 19 avril 2012 a apporté des précisions sur les conditions d’alimentation du PERCO :
Investissement de jours de repos non pris dans le PERCO en l’absence de Compte Epargne Temps
Dans les entreprises ne disposant pas de compte épargne temps (CET), les salariés ont la possibilité de verser sur leur PERCO les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 5 jours par an. La loi précise toutefois que ces jours ne peuvent provenir du congé annuel que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
La somme investie dans le PERCO doit correspondre au montant de l’indemnité de congés payés qui aurait été versée au salarié s’il avait pris ces jours de congés. La valeur de la somme investie dans le PERCO est établie à la date de la demande du salarié. En matière sociale, la somme, correspondante à ces jours de repos non pris, est exonérée pour partie de cotisations. Elle reste soumise à la cotisation d’accident du travail, à la contribution solidarité autonomie, au versement transport, au FNAL et à la CSG/CRDS. En matière fiscale, elle est en totalité exonérée d’impôt sur le revenu.
Investissement dans le PERCO : proposition obligatoire d’un placement à faible risque
Le règlement de chaque PERCO doit, depuis le 1er avril 2012, proposer à chaque bénéficiaire un placement à faible risque. Si le salarié opte pour cette option, la part des sommes investies dans ce placement à faible risque sera progressivement augmentée. Deux ans avant l’âge d’ouverture des droits à la retraite, ce placement peu risqué devra représenter au moins 50% de l’épargne du salarié. Les entreprises dont le règlement du PERCO ne prévoit pas de proposition d’allocation sécurisée doivent modifier leur règlement (date d’effet : 1er avril 2012).
Les PERCO ne disposant pas d’une telle allocation au 1er avril 2012, pourront voir leurs exonérations sociales et fiscales remises en cause pour les sommes versées entre le 1er avril 2012 et la date d’entrée en vigueur de l’avenant instituant cette proposition d’allocation sécurisée.
Pas d’accord de participation sans proposition d’un plan d’épargne salariale
Tout accord de participation doit obligatoirement proposer aux salariés un plan d’épargne salariale afin que ceux-ci puissent y déposer leur quote-part de participation. Ce plan peut prendre diverses formes : plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne groupe (PEG), plan d’épargne interentreprises (PEI).
L’accord de participation doit prévoir obligatoirement au moins l’un de ces dispositifs avec blocage quinquennal (PEE, PEI, PEG) mais il peut prévoir en plus, et ce, de façon optionnelle, un PERCO ou un compte courant bloqué. Les entreprises dont l’accord de participation ne prévoit pas de plan d’épargne salariale ont jusqu’au 1er janvier 2013 pour modifier, par voie d’avenant, leur accord. A défaut, ces entreprises perdront le bénéfice des exonérations sociales et fiscales attachées à la participation.
Affectation par défaut de la participation au PERCO
Lorsqu’une entreprise a mis en place un accord de participation et dispose d’un PERCO et qu’un salarié ne choisit pas entre la disponibilité immédiate de la participation ou son investissement, alors l’affectation de la participation au PERCO est obligatoire.
Toutefois, si le salarié précise son choix pour une partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, il est considéré comme ayant fait un choix, même partiel. Dans ce cas, l’affectation de la participation au PERCO n’est pas obligatoire.
Enfin, il est important de rappeler qu’en plus de l’accord de participation et du règlement du PERCO, le salarié doit bénéficier d’une triple information :
- Au moment de la conclusion de son contrat de travail, il lui est remis un livret d’épargne salariale présentant l’investissement par défaut de la participation sur le PERCO ;
- Lorsqu’il est informé du montant qui lui est alloué au titre de la participation, cette information comporte la mention des conséquences en termes de placement et d’indisponibilité en cas d’absence de réponse de sa part ;
- Le relevé de compte individuel envoyé au moins une fois par an à chaque bénéficiaire du plan précise le montant de la somme investie dans le PERCO au titre des dispositions de l’article L. 3324-12 du Code du Travail.