4.1. Autorité des Normes Comptables
Néant.

 

4.2. Actualité comptes individuels
Néant.

 

4.2.1. Société proposant une « offre viager » – Résultats structurellement déficitaires préalablement à la cession – Obligations convertibles – Traitement comptable

Contexte :
Une société propose une « offre viager », à travers laquelle elle verse, au vendeur d’un bien immobilier en viager, un montant comptant à la signature de l’acte (le bouquet) et ultérieurement une rente viagère mensuelle. Ces versements actualisés représentent le prix du bien à la date de signature minoré de la valeur du droit reconnu au vendeur d’occuper son domicile à vie (le droit d’usage et d’habitation ou DUH).

La société obtient des financements ad hoc, sous la forme d’emprunts obligataires, en vue d’assurer la prise en charge des dépenses liées au bouquet au moment de l’acquisition puis à la rente à vie, aux charges liées aux logements, aux charges liées au fonctionnement de la société, ou encore aux frais financiers encourus au titre des financements.

Le remboursement intervient, soit au terme du viager (au décès du vendeur), soit au terme du contrat à terme, le DUH. Pendant la durée du viager, la société ne perçoit aucun revenu, entraînant un déficit durant toute la durée du viager qui ne se rééquilibre qu’au moment de la cession du bien par le produit de la vente.

Pour ce qui concerne les financements précités, le contrat d’émission d’un emprunt obligataire convertible en actions, émis par la société et souscrit par l’un de ses actionnaires, précise que :

• La Conversion interviendra à raison d’une (1) obligation convertible en actions d’une valeur nominale unitaire d’un (1) euro, pour une (1) action ordinaire d’une valeur nominale d’un (1) euro ;
• L’obligataire dispose de la faculté de solliciter, auprès de la société, la conversion de tout ou partie des obligations à toute date de remboursement finale ou anticipée.
En lien avec ce financement, la société a comptabilisé une prime de non conversion à l’actif de son bilan, par la contrepartie d’une augmentation du compte des emprunts obligataires au passif. Elle fait l’objet d’un amortissement au prorata des intérêts courus.

Questions :
• Afin d’éviter un résultat comptable structurellement déficitaire, la société peut elle comptabiliser un « produit de cession latent » au titre des biens acquis en viager préalablement à leur cession ?
• La conversion des obligations convertibles peut-elle se faire, pour tout ou
partie, sous la forme d’une « prime d’émission » ?

Réponse :
Question 1 : Possibilité de comptabiliser un « produit de cession latent » En application de l’article L123-21 du code de commerce et des articles 512-4 et 513-3 du PCG, la Commission rappelle que seuls les produits réalisés et acquis à l’exercice peuvent être comptabilisés dans le compte de résultat.

Le produit de cession ne pourra être comptabilisé qu’à la vente effective des biens par la société, qui interviendra après le décès du vendeur. Les charges, quant à elles, incluant la charge d’amortissement des biens amortissables acquis en viager, doivent être comptabilisées au moment où elles sont encourues.

Question 2 : Possibilité de comptabiliser tout ou partie de la conversion de l’emprunt obligataire en prime d’émission. Sur le plan juridique et par référence à l’article L225-127 du code de commerce,
la conversion d’obligations convertibles en actions correspond à une augmentation de capital.

Lors de la conversion des obligations :
• Il existe une identité du nominal de l’obligation et du nominal de l’action (1€) ;
• Le rapport de conversion est d’une (1) action pour une (1) obligation convertie.
En conséquence, la conversion des obligations convertibles doit être comptabilisée intégralement en tant qu’augmentation du capital social de la société, et ne donne lieu à la constatation d’aucune prime d’émission.

Au cas d’espèce, une prime de non-conversion a été comptabilisée à l’actif du bilan de la société, par la contrepartie d’une augmentation du compte des emprunts obligataires au passif.

À la clôture de l’exercice, cette prime est amortie au prorata des intérêts courus.

Si l’emprunt obligataire est finalement converti en actions, la prime de non conversion ne fait alors pas l’objet d’un paiement en numéraire aux porteurs.

Dans ce cas, il convient d’annuler la dette complémentaire constatée au titre de cette prime, et solder le montant de la prime initialement comptabilisé en emprunts obligataires par la contrepartie :

• D’un produit financier de l’exercice, à hauteur des amortissements antérieurement pratiqués ;
• Et le cas échéant de l’actif résiduel, à hauteur de la part non encore amortie.
Une autre approche est observée en pratique, consistant à solder le montant de la prime de non-conversion par la contrepartie de l’actif résiduel, à hauteur de la part non encore amortie, et d’un compte #1044 – Primes de conversion d’obligations en actions, à hauteur des amortissements antérieurement pratiqués.

 

4.2.2. Activité de distribution de produits pétroliers – Stocks de biocarburants – « Certificats bio » attachés – Évaluation des stocks – Correction d’erreur

Contexte :
Une société distribue des produits pétroliers à usage de carburant ou de combustible. À ce titre, elle est tenue d’incorporer dans ses carburants vendus, des substances qualifiées de « bio », à hauteur d’une quote-part réglementaire minimum.

Le non-respect de cette obligation d’incorporation entraîne le paiement d’une taxe dite TIRUERT.
Une évaluation du respect de cette obligation d’incorporation est ainsi effectuée annuellement, au 31 décembre de chaque année.

Le suivi de la gestion de ces « certificats bio » se présente ainsi :
• Dès l’entrée des biocarburants en dépôt, la société devient titulaire de « certificats bio » qui concourent à lui permettre de remplir son obligation d’incorporation. Elle peut également acheter ces « certificats bio » sans le produit.
• La sortie des « certificats bio » des stocks se matérialise par leur utilisation afin de justifier d’une teneur en bio des carburants vendus par la société, lui permettant de ne pas être redevable de la taxe TIRUERT.
La société peut également céder les « certificats bio » à des tiers.
Le solde entre les entrées et les sorties peut aboutir à un excédent de « certificats bio », que la société a le choix de conserver en vue de ses mises à la consommation futures, ou de céder sur le marché à d’autres acteurs.

Lors de l’exercice N, la société a acquis le biocarburant à un prix de 1.1 € le litre, décomposé sur la facture d’achat à hauteur de 0.5 € pour le produit et 0.6 € pour le « certificat bio » attaché (correspondant à son prix constaté sur le
marché).

Au 31 décembre N, l’inventaire fait ressortir les éléments suivants :

• Un stock de produits physiques à hauteur de 1000 m3, dont les « certificats bio» associés sont utilisés pour satisfaire à l’obligation d’incorporation ;
• Un excédent de « certificats bio » à hauteur de 300 m3, que la société a soit détaché des biocarburants achetés, soit acquis sur le marché.
Dans ses comptes annuels clos au 31 décembre N, la société a valorisé ces stocks de la manière suivante :
• Valorisation du produit en stock à son coût d’achat, soit 1000 m3 x 1100 € = 1.100.000 €
• Valorisation de l’excédent de « certificats bio » au prix de marché, soit 300 m3x600 € = 180.000 €.
Cet excédent a alors été comptabilisé en charges constatées d’avance.

 

Questions :
1) La méthode de valorisation des stocks retenue par la société est-elle correcte ?
2) Dans la négative, quelle est la qualification du changement comptable à opérer ?

Réponses :
Question 1 : Traitement comptable à la date d’acquisition
Le biocarburant acquis est composé de deux éléments qui peuvent être utilisés séparément :
• D’une part, la substance végétale utilisée dans le cadre de son activité ;
• D’autre part, les « certificats bio » lui permettant de remplir son obligation légale d’incorporation.

Dès lors, en application de l’article 213-7 du PCG et par analogie avec les dispositions prévues en matière de traitement comptable des certificats d’économies d’énergie (articles 616-9 et 616-12 du PCG), le prix d’acquisition du biocarburant doit faire l’objet d’une décomposition entre la composante « substance végétale » et la composante « certificats bio ». Le coût d’entrée de chacun de ces éléments est ainsi à comptabiliser en stocks de manière séparée, sur la base de leur coût d’acquisition respectif, à partir des informations contenues sur le bon de commande et/ou sur la facture d’achat.

À défaut, la substance végétale peut être valorisée sur la base du prix d’achat du carburant brut à la date d’acquisition (B0), et la valeur du « certificat bio » est alors obtenue par différence entre le prix d’achat du biocarburant et la quote-part de ce prix attribuée au carburant brut.

Question 2 : Traitement comptable en date de clôture

À la clôture de l’exercice, il convient d’apprécier les éléments suivants : Respect de l’obligation légale d’incorporation.

 

À ce titre, en application de l’article deux situations sont à considérer :

• L’entreprise constate une insuffisance d’incorporation :
Dans ce cas, une obligation existe à la date de clôture de l’exercice d’acquitter la taxe TIRUERT à due concurrence. Conformément à l’article 321-4 du PCG, une charge à payer doit alors être comptabilisée à cette date, s’agissant d’un passif certain.
• L’entreprise constate un excédent d’incorporation :
Dans ce cas, la taxe TIRUERT n’est pas due par l’entreprise et aucune charge à payer n’est donc à comptabiliser.

Détermination de la valeur d’inventaire du stock de biocarburants :
• En date de clôture, le stock de substances végétales est évalué à son coût d’achat, en utilisant la méthode de valorisation des stocks retenue par l’entreprise (FIFO ou CMP). Sur la base de l’exemple fourni, le stock de substances végétales (1.000 m3) doit ainsi être évalué en retenant un prix d’achat de 500 € par m3, soit pour un montant de 500.000 €.

La valeur actuelle du stock est quant à elle déterminée sur la base du prix de vente du carburant mélangé à la clôture, déduction faite des coûts de transformation et de la valeur des certificats bio.

Sur la base de l’exemple fourni, le stock de « certificats bio » (300 m3) doit ainsi être évalué en retenant un prix d’achat de 600 € par m3, soit pour un montant de 180.000 €.

Correction d’erreur
En date de clôture, la société valorise le stock du produit physique à son coût d’achat total, incluant la valeur des « certificats bio » utilisés pour répondre à son obligation légale d’incorporation.

Sur la base de l’exemple fourni, cette pratique engendre une survalorisation de ce stock à hauteur de 600.000 € (1.100.00 € – 500.000 €). Par ailleurs, les «certificats bio » excédentaires sont présentés au bilan en charges constatés d’avance, alors qu’ils correspondent à des éléments constitutifs d’un stock.

En conséquence les changements comptables à opérer en matière d’évaluation du stock des substances végétales et de présentation du stock des « certificats bio » qualifient une correction d’erreur, à comptabiliser dans le résultat de l’exercice au cours duquel cette erreur a été constatée, en application de l’article 122-6 du PCG.

Une information en annexe devra être donnée à ce titre, tel que requis par l’article 833-2 du PCG.