2.1. La durée du mandat d’un 2ème CAC nommé volontairement peut-elle être de 3 ans et non de 6 ?

Selon l’ANSA, lorsqu’une société a déjà nommé un commissaire aux comptes en raison du franchissement des seuils (nomination obligatoire) et qu’elle décide de nommer volontairement un 2e CAC, la durée du mandat de ce dernier est identique à celle du CAC en place, dès lors que la société n’est pas une « petite entreprise ». Dans ce cas, les CAC forment un collège pour le
contrôle des comptes et sont soumis à la même durée de mandat, même si le terme peut échoir à des dates différentes.
ANSA, CJ 23-008, février 2023.

 

2.2. Le CAC qui a fixé ses honoraires de manière unilatérale peut être relevé de ses fonctions

Le commissaire aux comptes qui n’informe pas son client sur les règles de détermination des honoraires et, notamment, sur la possibilité de négocier le taux horaire l’induit en erreur et, ce faisant, manque à son obligation de probité. Par conséquent, il encourt un relèvement de ses fonctions sur décision de justice à la demande de l’organe chargé de la direction ou d’un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.

Cass. com. 4 janvier 2023, n° 21-14.547