COMMERCIAUX ITINÉRANTS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION DUE PAR L’EMPLOYEUR

Cour de Cassation, Chambre Sociale 30 juin 2021 n°19-23.537)

 

La pandémie de COVID-19 a contraint nombre de salarié(e)s à travailler depuis leur domicile pour limiter les contaminations sur le lieu de travail. Le Droit du travail a dû s’adapter à ces nouvelles exigences.

 

Néanmoins, rappelons que le salarié a droit, même au temps et lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée (Cour de Cassation, Chambre Sociale. 2 octobre 2001, n° 99-42.942 FS-PBRI).

 

Il est donc par là-même interdit à l’employeur de s’immiscer dans la vie affective, conjugale ou familiale d’un salarié ou d’intervenir dans ses choix de vie ou de consommation, sauf restriction légitime et proportionnée (Cour de Cassation. Chambre Sociale. 13 janvier 2009, n° 07-43.282 FS-PBR).

 

Or l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.

 

Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile, principe réaffirmé par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n ° 18-20.487).

 

La Chambre Sociale s’était déjà prononcée sur la question de l’indemnité d’occupation du domicile privé, au regard notamment de la nature de cette dernière posant la question du traitement social de l’indemnité d’occupation précisant que lorsqu’elle est due, cette dernière n’a pas la nature de salaire et, hors mention expresse dans le contrat de travail, n’est pas incluse dans l’allocation pour frais professionnels.

 

La Cour de Cassation avait rappelé également que dès lors qu’un local professionnel n’est pas effectivement mis à la disposition du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, outre le remboursement des frais engagés par ce dernier au titre de l’exercice de sa prestation de travail.

 

A contrario, cette indemnité n’est pas due lorsque l’employeur laisse libre- choix au salarié de travailler soit dans des locaux professionnels soit à son domicile (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 27 mars 2019, n° 17-21.014)

 

Dans cette nouvelle affaire du 30 juin 2021, il est question toujours de cette indemnité d’occupation due ou pas par l’employeur, avec la particularité des conditions d’exercice de par la nature du poste occupé par le salarié, en l’espèce, itinérant, donc non exclusivement occupé au domicile du salarié.

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait débouté un salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’occupation professionnelle du domicile personnel en retenant que le travail du salarié était itinérant, que l’ensemble des tâches administratives et de reporting était effectué sur le terrain, entre chaque visite, à l’aide de l’IPad fourni au salarié, que la production d’une photo et d’un plan sur lequel apparaissait une pièce de bureau ne suffisait pas à justifier de la nécessité pour le salarié d’occuper une pièce de son domicile pour exécuter son travail, et que le salarié ne justifiait pas de sujétions particulières l’obligeant à consacrer une partie de son domicile à usage professionnel.

 

La Cour de cassation retient quant à elle, qu’en se positionnant ainsi, sans rechercher si l’employeur avait ou non mis à disposition du salarié un local professionnel, en laissant le libre-choix au salarié d’exercer ou non son poste au domicile privé, la Cour n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

Aussi, un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition par l’employeur peu importe si les fonctions du salarié demeurent itinérantes.