Cour de Cassation, Chambre Sociale. 3-5-2018 n° 16-26.437.
Publié au bulletin
Voici, l’histoire…Un salarié est engagé, sous contrat CDD, du 12 au 31 juillet 2004.
Il est par la suite engagé par le même employeur sous contrats CDD allant du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014.
Le 6 janvier 2014, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat CDD conclu le 12 juillet 2004 en contrat CDI, mettant en avant le fait qu'aucun motif de recours au contrat CDD n'était indiqué.
Dans son arrêt du 28 septembre 2016, la Cour d'appel de Poitiers déboute le salarié de sa demande, estimant que son action en requalification était prescrite dans la mesure où les actions en la matière se prescrivent par 2 ans.
Mécontent de l’arrêt de la cour d’appel, le salarié décide de se pourvoir en cassation.
Mais la Cour de cassation suit l’avis de la cour d’appel, au motif que :
Il convient toutefois de rappeler que les délais de prescription ont été profondément modifiés par la loi Travail et les Ordonnances MACRON puisqu’il existe 2 délais de prescription. En effet, l’article L 1471-1 du Code du travail fixe un délai de prescription de :